Propriété des objets mobiliers découverts
Lors de fouilles programmées, les objets mobiliers mis au jour appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils sont découverts (article 552 du code Civil).
Dans le cas des opérations d’archéologie préventive, ou de fouilles décidées par l’Etat et exécutées au nom de l’Etat, les objets sont partagés à parts égales entre le propriétaire du terrain et l’Etat.
Si à l’issue d’un délai d’un an à compter de la réception du rapport de fouilles rédigé par le responsable en fin d’opération, le propriétaire n’a pas exprimé d’intentions contraires, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l’Etat. Celui-ci peut aussi les transférer à titre gratuit à la commune sur le territoire de laquelle ont été découverts ces vestiges, dès lors qu’elle en fait la demande et qu’elle s’engage à en assurer la bonne conservation.
Dans le cas des découvertes fortuites, il y a partage des objets découverts entre le propriétaire du terrain et l’inventeur (article 716 du Corde Civil).
Dans le cas des découvertes à l’aide de détecteurs à métaux, les objets appartiennent en totalité au propriétaire du terrain.
Dans tous les cas, l’Etat peut exercer un droit de revendication sur les objets mis au jour moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert.
Les objets trouvés dans le lit des rivières, dans les étangs et les lacs domaniaux appartiennent à l’Etat.
Les « biens culturels maritimes » dont le propriétaire ne peut être retrouvé (ou qui n’a pu être retrouvé dans un délai de 3 ans suivant la découverte) appartiennent également à l’Etat.
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